Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Sous-section 1 : Organisation générale
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Sous-section 3 : Direction de l'établissement
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs
Sous-section 6 : Régime financier
Sous-section 7 : Discipline
Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R812-12 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :
a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;
b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;
c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.
Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur ou son représentant et, le cas échéant, le directeur délégué concerné assistent aux réunions avec voix consultative.
Anciens textes
- Code rural R812-31
- Code rural R814-8
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