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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

            • Sous-section 1 : Organisation générale

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Direction de l'établissement

            • Sous-section 4 : Conseils consultatifs

            • Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

            • Sous-section 6 : Régime financier

            • Sous-section 7 : Discipline

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort

              • Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

            • Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-24-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/03/2014

L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants. Le vote est secret.

L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.

Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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