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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

            • Sous-section 1 : Organisation générale

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Direction de l'établissement

            • Sous-section 4 : Conseils consultatifs

            • Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

            • Sous-section 6 : Régime financier

            • Sous-section 7 : Discipline

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort

              • Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

            • Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-24-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/03/2014

Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.

Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 812-24-9 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

Les usagers membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration, ils sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par leurs suppléants ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.

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