Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Sous-section 1 : Organisation générale
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Sous-section 3 : Direction de l'établissement
Sous-section 4 : Conseils consultatifs
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs
Sous-section 6 : Régime financier
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Composition des juridictions disciplinaires statuant en premier ressort
Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R812-24-20 du Code rural et de la pêche maritime
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article R. 812-24-2.
En cas de défaillance de l'autorité responsable, le ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois.