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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

            • Sous-section 1 : Organisation générale

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Direction de l'établissement

            • Sous-section 4 : Conseils consultatifs

            • Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

            • Sous-section 6 : Régime financier

            • Sous-section 7 : Discipline

              • Paragraphe 1 : Discipline des usagers

              • Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales

            • Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-24-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/03/2014

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, R. 811-14 à R. 811-20 et R. 811-28, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-39 du code de l'éducation ;

2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-29, R. 811-39, R. 811-40 du code de l'éducation ;

3° Pour l'application des articles R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation, les références à l'article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.

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