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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

            • Sous-section 1 : Organisation générale

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Direction de l'établissement

            • Sous-section 4 : Conseils consultatifs

            • Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

            • Sous-section 6 : Régime financier

            • Sous-section 7 : Discipline

              • Paragraphe 1 : Discipline des usagers

              • Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales

            • Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-24-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/03/2014

Les affaires sont examinées par une commission de discipline.

Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend dix membres, dont le président de la section disciplinaire qui la préside, un membre appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, deux membres appartenant au collège définis au 2°, un membre appartenant au collège défini au 3° et cinq membres appartenant au collège défini au 4° du même article.

Le président de la commission de discipline désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 812-24-3, et un rapporteur adjoint membre du collège défini au 4° du même article.

Le président de la commission de discipline ne peut être rapporteur de l'affaire.

Le rapporteur et le rapporteur adjoint ont voix délibérative au même titre que les autres membres de la commission de discipline.

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