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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

            • Sous-section 1 : Organisation générale

            • Sous-section 2 : Conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Direction de l'établissement

            • Sous-section 4 : Conseils consultatifs

            • Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs

            • Sous-section 6 : Régime financier

            • Sous-section 7 : Discipline

              • Paragraphe 1 : Discipline des usagers

              • Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales

            • Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-24-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 08/03/2014

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public.

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public.

Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.

Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

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