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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage

            • Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.

            • Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat.

            • Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.

            • Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version

15/05/1996 → 01/12/2005

La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.

Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.

Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.

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Anciens textes
  • Code rural R812-43
  • Code rural R812-6
  • Code rural R814-21

https://www.legifrance.gouv.fr

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