Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Sous-section 2 : Conditions d'admission
Sous-section 3 : Cadre national de la formation
Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques
Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D812-70 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “ bachelor agro ”, confère à son titulaire le grade de licence.
II. - Le diplôme du bachelor agro est structurée en mentions. Au sein des mentions, les établissements accrédités organisent, sous leur responsabilité et en tant que de besoin, les différents parcours de formation dont ils fixent l'intitulé, dans le respect des présentes dispositions.
III. - Pour son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention du diplôme est présentée en activités professionnelles et en blocs de compétences. Le bachelor agro est classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné au livre Ier de la sixième partie du code du travail.
IV. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la nomenclature des mentions, le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de compétences pour chaque mention ainsi que les principes de l'évaluation relatifs au bachelor agro.