Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Sous-section 2 : Conditions d'admission
Sous-section 3 : Cadre national de la formation
Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques
Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D812-73 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat.
II. - Le bachelor agro est obtenu après trois années de formation.
Dans ce cadre, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I er du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5.
III. - Le bachelor agro peut également être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS.
IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation.
La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.