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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

          • Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”

            • Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme

            • Sous-section 2 : Conditions d'admission

            • Sous-section 3 : Cadre national de la formation

            • Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

            • Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

            • Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques

            • Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier

Article D812-73 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/09/2025

I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat.

II. - Le bachelor agro est obtenu après trois années de formation.

Dans ce cadre, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre I er du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5.

III. - Le bachelor agro peut également être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS.

IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation.

La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.

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