Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
Sous-section 3 : Cadre national de la formation
Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques
Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D812-75 du Code rural et de la pêche maritime
L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes :
I.-La procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique.
II.-L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article D. 811-138-1 ;
2° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.
III.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal de bacheliers technologiques et professionnels admis à s'inscrire.
IV.-Le chef de l'établissement assurant la formation de technicien supérieur agricole se prononce sur la demande d'inscription dans la limite des capacités d'accueil prévues par l'accréditation, dans le respect de l'arrêté prévu au III et après avis de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.