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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

          • Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”

            • Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme

            • Sous-section 2 : Conditions d'admission

            • Sous-section 3 : Cadre national de la formation

            • Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

            • Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

            • Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques

            • Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier

Article D812-76 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 10/09/2025

L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :

I. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur maritime ;

2° Etre titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ;

3° Avoir obtenu 120 crédits-ECTS d'une mention du diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;

4° Etre titulaire d'une certification professionnelle classée au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles mentionné au 6° du III de l'article D. 6113-19 du code du travail et liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;

5° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.

II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal des titulaires des diplômes énumérés au 1° du I admis à s'inscrire.

III. - Dans la limite des capacités d'accueil acceptées par l'accréditation et dans le respect de l'arrêté prévu au II, le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce dans les conditions suivantes :

a) S'agissant des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole à titre de certification intermédiaire du bachelor agro, après avis du conseil de classe ou de l'instance qui en tient lieu ;

b) Dans les autres cas, après avis d'une commission d'examen des candidatures associant les établissements conjointement accrédités, dans des conditions prévues par l'accréditation.

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