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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

          • Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”

            • Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme

            • Sous-section 2 : Conditions d'admission

            • Sous-section 3 : Cadre national de la formation

            • Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

            • Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

            • Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques

            • Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier

Article D812-81 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/09/2025

Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité en désigne le président et les membres pour un an.

Le procès-verbal de la délibération du jury, comportant la liste des candidats lauréats et ajournés, est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Le secrétariat du jury est assuré par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité.

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