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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

          • Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”

            • Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme

            • Sous-section 2 : Conditions d'admission

            • Sous-section 3 : Cadre national de la formation

            • Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

            • Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

            • Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques

            • Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier

Article D812-84 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 10/09/2025

Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.

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