Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
Sous-section 2 : Conditions d'admission
Sous-section 3 : Cadre national de la formation
Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques
Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D812-88 du Code rural et de la pêche maritime
Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86.
Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.