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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

          • Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”

            • Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme

            • Sous-section 2 : Conditions d'admission

            • Sous-section 3 : Cadre national de la formation

            • Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

            • Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

            • Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques

            • Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier

Article D812-89 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 10/09/2025

Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :

1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ;

2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ;

3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ;

4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article L. 812-12 et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ;

5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ;

6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;

7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur.

Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.

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