Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
Sous-section 2 : Conditions d'admission
Sous-section 3 : Cadre national de la formation
Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D812-91 du Code rural et de la pêche maritime
Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.
Le nombre maximal de places offertes par établissement à cette voie du concours est fixé chaque année par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
Les modalités des épreuves sur titre et ou sur entretien, les modalités d'affectation dans les formations de l'établissement, la composition du jury, les frais d'inscription, sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique.
Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à cette voie du concours, les dates des éventuelles épreuves, sont fixées annuellement par le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Elles sont publiées sur le site internet de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, ainsi que la liste des lauréats.