Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

          • Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”

            • Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme

            • Sous-section 2 : Conditions d'admission

            • Sous-section 3 : Cadre national de la formation

            • Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme

            • Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

            • Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques

            • Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier

Article D812-93 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/09/2025

L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D. 812-86 :

1° Enregistre l'inscription principale des candidats, sans exclure la possibilité d'une inscription secondaire dans les autres établissements concourant à la formation ;

2° Perçoit les droits de scolarité, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la base de l'article L. 811-6, puis peut les redistribuer aux autres établissements conjointement accrédités dans les conditions prévues par ladite convention.

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont exonérés de plein droit du paiement des droits de scolarité. Le chef de l'établissement d'inscription principale peut exonérer les candidats qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, dans la limite de 10 % des candidats inscrits compte non tenu de ceux qui sont exonérés de plein droit.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, les apprentis sont exonérés de droits de scolarité.

Les candidats admis en année de diplomation s'acquittent de la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation si l'établissement d'inscription principale est un établissement d'enseignement supérieur.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site