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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre III : Recherche agronomique

        • Chapitre unique : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Administration de l'institut

          • Section 3 : Organisation scientifique

          • Section 4 : Dispositions financières et comptables

Article R831-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 16/12/1984

Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il nomme un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.

Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.

Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et, en particulier, il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.

Il représente l'institut en justice.

Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Il peut déléguer sa signature.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Le ou les directeurs généraux délégués et ces agents peuvent déléguer leur signature.

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