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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 2 : Action en garantie et expertise

            • Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

            • Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

            • Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R213-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

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Anciens textes
  • Décret 77-1297 1977-11-25 art. 2 al. 2
  • Code de l'environnement R213-8

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