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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 2 : Action en garantie et expertise

            • Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

            • Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

            • Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R213-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.

Anciens textes
  • Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 - art. 3 (Ab)
  • Code de l'environnement R213-9

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