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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 1 : Collecte et traitement des données

            • Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

            • Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R212-14-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 31/05/2009

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 :

-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

-les préfets ;

-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

-les agents des services de secours contre l'incendie ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes à vocation sanitaire ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

-les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

-l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;

-les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3.

Peuvent également être destinataires des données, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service, pour mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.

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