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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

        • Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

          • Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET

            • Section 1 : Dispositions communes à la phase d'instruction

            • Section 2 : Evaluation du mode de réalisation du projet

            • Section 3 : Etude de soutenabilité budgétaire

            • Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés

  • Annexe

Article R2212-12 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :
1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;
2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;
3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;
4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.
Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.

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