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Décisions

CA Rennes, 1re ch. B, 11 mars 1999, n° 9804051

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Deru

Défendeur :

Receveur principal des impôts de Quimper-Est

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bovin

Conseillers :

Mmes Citray, Nivelle

Avoués :

Mes Castres, Colleu & Pérot, Bourges

Avocats :

Mes Coroller-Becquet, Cosnard.

T. com. Paimpol, du 9 janv. 1995

9 janvier 1995

Le 13 juin 1996 Monsieur Deru a donné en location-gérance à Brigitte Basso un fonds de commerce de débit de boissons exploité à Trégunc, pour une durée d'un an.

Mademoiselle Basso a quitté les lieux le 31 décembre 1996.

Le 3 octobre 1997 la Recette Principale des Impôts de Quimper a notifié à Monsieur Deru une mise en demeure de payer la TVA due par Mademoiselle Basso, en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956.

Le 7 novembre 1997 Monsieur Deru a introduit un recours amiable qui a été rejeté le 8 janvier 1998.

Le 3 mars 1998, il a saisi le juge de l'exécution, qui par jugement du 4 mai 1998, a rejeté sa prétention, dit Monsieur Deru solidairement tenu au paiement de la TVA due par Mademoiselle Basso pour la période du 1er juillet 1996 au 30 novembre 1996, la TVA étant liée à l'activité commerciale.

Jean-François Deru, qui a interjeté appel, sollicite la réformation du jugement, le prononcé du caractère injustifié de la mise en demeure de la décision des services fiscaux et sollicite 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutient de son appel, il invoque :

- la nature d'exception de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, qui doit être interprété restrictivement,

- le défaut du caractère contractuel de la TVA : il n'est pas juridiquement possible d'en demander paiement au bailleur, moyen auquel le premier juge n'a pas répondu,

- subsidiairement l'article 1684 du Code général des impôts aux termes duquel la garantie du propriétaire du fonds est limitée expressément aux impôts directs et son application ne peut être étendue au-delà des limites clairement définies.

Le Receveur Principal des Impôts de Quimper-Est conclut à la confirmation du jugement, sollicite 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il réplique :

- que la dette doit avoir été contractée à l'occasion de l'exploitation du fonds et réponde à une nécessité de celle-ci.

- que la TVA est bien une dette contractée à l'occasion contractée à l'occasion de l'exploitation.

- que la jurisprudence de la Cour d'appel de Basse-Terre du 13 janvier 1997 qui qualifie une cotisation de retraite de dette personnelle, alors que la Cour de cassation, dans sa jurisprudence ne s'attache pas à l'origine contractuelle ou légale de la dette, mais au fait que la dette soit ou non étrangère à l'exploitation du fonds de commerce.

- que si le droit fiscal ne contient aucune disposition spécifique à la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce pour le paiement de la TVA, en l'absence de dispositions spécifiques du droit fiscal, il y a lieu de faire application du droit commun, soit l'article 8 de la loi du 20 mars 1956.

DISCUSSION

Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en faisant application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, texte d'ordre général sur la location-gérance lequel dispose quependant le délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance, le loueur de fonds est solidairement responsable avec le locataire des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds; que le bailleur en conséquence doit répondre des dettes nées à l'occasion de l'exploitation, et la TVA due par le locataire-gérant, est une dette fiscale liée à l'activité commerciale et nécessaire à l'exploitation même du fonds, et ce conformément à la disposition de la Cour de cassation, que limiter la responsabilité aux dettes contractuelles serait contraire au texte qui vise d'une manière générale les dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du commerce ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du receveur Principal des Impôts les frais irrépétibles qui seront évalués en cause d'appel à la somme de 4 000 F.

DECISION

Par ces motifs, LA COUR, Déboute Jean-François Deru de son appel, Confirme le jugement du 4 mai 1998 en toute ses dispositions, Y additant, Condamne Jean-François Deru à verser à la Direction des Services Fiscaux du Finistère la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.