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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 17 décembre 1999, n° 99-00266

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Conseillers :

M. Balmain, Mme Rognard

Avocats :

Mes Gondouin, Brasseur

TGI Grenoble, ch. corr., du 29 juin 1998

29 juin 1998

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

Par jugement du 29 juin 1998 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment déclaré Bernard X coupable de publicité mensongère et d'infraction aux règles de publicité des prix, condamné celui-ci à 30 000 F d'amende pour le délai, cinquante et une amendes de 500 F, et à des réparations civiles, et a ordonné la publication de sa décision.

Appel a été successivement relevé par Bemard X puis par le Procureur de la République.

Bernard X, prévenu, appelant, demande sa relaxe en contestant avoir agit avec une intention délictueuse de fraude, alors qu'il n'a fait que vendre en solde le matériel d'exposition en barrant le prix antérieur sans majoration des prix de référence.

Le Ministère public et l'UFC 38 demandent la confirmation du jugement chacun pour ce qui les concerne, la partie civile demandant en outre 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur l'action publique

II résulte du procès-verbal 98/90 de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère, de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la cour que les 5 et 6 août puis le 12 septembre 1997 il a été constaté dans la magasin "Z" à Saint-Martin d'Hères exploité par la SA Y dont Bernard X est président et directeur général la présence de huit affiches portant la mention "soldes". A l'intérieur étaient mis en vente 51 articles portant une étiquette comportant un prix de référence barré et un prix réduit.

1- L'examen de la comptabilité par les agents-verbalisateurs a permis de mettre en évidence le fait que les prix de référence indiqués de ces articles étaient faux dans la mesure où ce magasin, comme cela semble courant dans ce secteur d'activité, pratiquait une politique de vente consistant à indiquer des prix affichés très élevés qui n'étaient jamais respectés, puis à consentir au client une remise spectaculaire permettant de revenir à un prix davantage en rapport avec le marché. Alors que le prix affiché en temps normal correspond à un coefficient de 3 à 3,5, le prix réellement pratiqué en dehors de toutes soldes correspond à un coefficient multiplicateur de 1,8 à 2,2. Le caractère systématique de cette pratique est encore révélé par le fait que le logiciel de comptabilité n'accepte pas une nouvelle opération si la rubrique concernant le montant de cette remise client n'est pas renseignée.

Dès lors le prix de référence indiqué sur l'étiquetage est inexact. Il en est de même des mentions "soldes" figurant sur les affiches puisque les prix indiqués ne sont pas significativement modifiés par rapport à ceux effectivement pratiqués avant la période de soldes, qui sont les seuls prix légaux de références dès lors que la pratique de la remise client est systématique. Ils ont même en fait été légèrement supérieurs d'après les propres déclarations de Bernard X aux gendarmes.

2- Par ailleurs les textes réglementaires pris en application d'une habilitation législative survivent à l'abrogation formelle du texte d'habilitation dès lors que celui-ci est immédiatement remplacé par un texte de même valeur et dans la mesure où le nouveau texte reprend tout ou partie des dispositions anciennes dont il assure ainsi la continuité.

Dès lors l'arrêté 77-105-P du 2 septembre 1977 en cause est réputé pris en vertu de l'habilitation législative donnée par l'article L. 113-3 du Code de la consommation et la violation en est bien sanctionnée par le second alinéa de l'article R. 113-1 du même Code, textes en vigueur lors de la commission et de la constatation des infractions.

3- Enfin l'élément intentionnel des infractions se déduit nécessairement du caractère volontaire des actes accomplis.

Les faits reprochés à Bemard X ont ainsi été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge.

Sur l'action civile

Le premier juge a exactement apprécié le préjudice directement subi par l'UFC 38 ensuite des infractions pénales commises par Bernard X.

Il est équitable d'allouer à l'UFC 38 la somme de 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat et exposés par elle en appel.

Par ces motifs, Reçoit les appels de Bernard X et du Ministère public contre le jugement rendu le 29 juin 1998 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, Dit que la publication ordonnée s'effectuera en rajoutant aux mentions relatives au jugement la mention "purement et simplement confirmé par arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble", constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts à la charge du condamné et Dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement des amendes conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Condamne Bernard X aux dépens de l'action civile, s'il en est, et à payer à l'UFC 38 la somme de 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat exposés en appel, Le tout par application de l'arrêté 77-105-P du 2 septembre 1977 et des articles L. 113-3, R. 113-1, et du Code de la consommation.