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Décisions

CJCE, 6e ch., 3 juillet 1997, n° C-269/95

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Francesco Benincasa

Défendeur :

Dentalkit Srl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Mancini

Avocat général :

M. Ruiz-Jarabo Colomer

Juges :

MM. Murray, Kakouris, Kapteyn, Ragnemalm

CJCE n° C-269/95

3 juillet 1997

LA COUR (sixième chambre),

1 Par ordonnance du 5 mai 1995, parvenue à la Cour le 9 août suivant, l'Oberlandesgericht München a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77, ci-après la "convention"), trois questions sur l'interprétation des articles 13, premier alinéa, 14, premier alinéa, et 17, premier alinéa, de cette convention.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Dentalkit Srl (ci-après "Dentalkit"), ayant son siège à Florence, à M. Benincasa, ressortissant italien, au sujet de la validité d'un contrat de franchise conclu entre eux.

3 Il ressort du dossier au principal que, en 1987, Dentalkit a développé en Italie une chaîne de magasins franchisés spécialisés dans la vente de produits pour l'hygiène dentaire. M. Benincasa a conclu en 1992 à Florence un contrat de franchise avec Dentalkit en vue de créer et d'exploiter un magasin à Munich. Dentalkit a, dans ce contrat, autorisé M. Benincasa à exploiter le droit d'exclusivité relatif à la marque Dentalkit à l'intérieur d'une zone géographique déterminée. Dentalkit s'est en outre engagée à livrer les marchandises revêtues de cette marque, à accorder son soutien dans différents domaines, à assurer la formation nécessaire ainsi que des activités de promotion et de publicité et, enfin, à ne pas ouvrir de magasin dans la zone géographique couverte par le droit d'exclusivité.

4 M. Benincasa, quant à lui, s'engageait à installer des locaux commerciaux à son compte, à ne proposer dans son magasin que les produits de Dentalkit, à ne pas divulguer d'informations ni de documents concernant Dentalkit et à lui verser une somme de 8 millions de LIT à titre de rétribution du soutien technico-commercial apporté lors de l'ouverture du magasin ainsi qu'un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel. Par référence aux articles 1341 et 1342 du code civil italien, les parties ont approuvé spécialement, en y apposant une signature supplémentaire, la clause suivante figurant au contrat: "Les juridictions de Florence sont compétentes pour connaître de tout litige portant sur l'interprétation, l'exécution ou d'autres aspects du présent contrat".

5 M. Benincasa a créé son magasin, a versé la somme initiale de 8 millions de LIT et a procédé à plusieurs achats qu'il n'a en revanche pas payés. Il a entre-temps cessé toute activité.

6 M. Benincasa a saisi le Landgericht München I en faisant valoir que, en vertu du droit allemand, le contrat de franchise était dans son ensemble nul, en sorte qu'il en a sollicité la résolution. Il a également soutenu que les contrats de vente conclus ultérieurement sur la base du contrat de franchise étaient nuls.

7 Selon M. Benincasa, le Landgericht München I était compétent en tant que juridiction du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention. La clause attributive de juridiction prévue dans le contrat de franchise en faveur des juridictions de Florence n'aurait pas d'effet dérogatoire dans le cadre de l'action en nullité qu'il intentait, étant donné que la demande portait, selon lui, sur la nullité de l'ensemble du contrat et donc, également, de la clause attributive de juridiction. En outre, M. Benincasa a indiqué que, n'ayant pas encore commencé ses activités commerciales, il devait être considéré comme un consommateur au sens des articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention.

8 Il résulte du libellé de ces dispositions:

Article 13

"En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée `le consommateur', la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5;

1. lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

..."

Article 14

"L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

..."

9 Le Landgericht München I a décliné sa compétence en estimant que la clause attributive de juridiction figurant au contrat de franchise était valable et que, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un contrat conclu par un consommateur.

10 Saisi de l'appel formé par M. Benincasa contre cette décision, l'Oberlandesgericht München a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Un demandeur doit-il aussi être considéré comme un consommateur au sens des articles 13, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles lorsque la demande porte sur un contrat qu'il a conclu non pas pour les besoins d'une activité commerciale qu'il exerce déjà, mais en vue d'une activité commerciale qui ne sera entamée que plus tard (il s'agit en l'occurrence d'un contrat de franchise conclu en vue de créer une entité commerciale propre)?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, l'article 13, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles (vente à tempérament d'objets mobiliers corporels) s'applique-t-il aussi à un contrat de franchise comportant pour le demandeur l'obligation d'acheter auprès de son cocontractant (sans convention de prêt à tempérament) durant plusieurs années (trois ans) les objets et marchandises nécessaires à l'équipement et à l'exploitation d'un commerce, d'acquitter un droit d'entrée et de payer à partir de la deuxième année d'activité une redevance égale à 3 % du chiffre d'affaires?

3) La juridiction d'un État membre désignée dans une clause attributive de juridiction est-elle aussi exclusivement compétente en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause attributive de juridiction dans les termes suivants: `Les juridictions de Florence sont compétentes pour connaître de tout litige portant sur l'interprétation, l'exécution ou d'autres aspects du présent contrat', cette clause étant approuvée spécialement au sens des articles 1341 et 1342 du Code civil italien?"

Sur la première question

11 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si les articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention doivent être interprétés en ce sens qu'un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non actuelle mais future peut être considéré comme un consommateur.

12 A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler le principe, consacré par la jurisprudence (voir, notamment, arrêts du 21 juin 1978, Bertrand, 150-77, Rec. p. 1431, points 14 à 16 et 19, et du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89-91, Rec. p. I-139, point 13), selon lequel, en vue d'assurer l'application uniforme de la convention dans tous les États contractants, les notions employées par celle-ci, qui peuvent avoir un contenu différent selon le droit interne des États contractants, doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de la convention. Il doit en être ainsi notamment de la notion de "consommateur", au sens des articles 13 et suivants de la convention, en tant qu'elle préside à la détermination de règles de compétence juridictionnelle.

13 Il y a lieu de relever ensuite que, conformément à une jurisprudence constante, dans le système de la convention, la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile constitue le principe général et que ce n'est que par dérogation à ce principe que la convention prévoit des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d'un autre État contractant. En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention (arrêt Shearson Lehman Hutton, précité, points 14 à 16).

14 Une telle interprétation s'impose à plus forte raison à propos d'une règle de compétence, telle que celle de l'article 14 de la convention, qui permet au consommateur, au sens de l'article 13 de cette convention, d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile. En effet, en dehors des cas expressément prévus, la convention apparaît comme étant hostile à l'admission de la compétence des juridictions du domicile du demandeur (voir arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba, C-220-88, Rec. p. I-49, points 16 et 19, et Shearson Lehman Hutton, précité, point 17).

15 Pour ce qui est de la notion de consommateur, l'article 13, premier alinéa, de la convention définit ce dernier comme une personne qui agit "pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle". Selon une jurisprudence constante, il résulte du libellé et de la fonction de cette disposition que celle-ci ne vise que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (arrêt Shearson Lehman Hutton, précité, points 20 et 22).

16 Il ressort de ce qui précède que, afin d'établir la qualité de consommateur d'une personne, notion qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, il y a lieu de se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne. Ainsi que l'a à juste titre relevé M. l'avocat général au point 38 de ses conclusions, une seule et même personne peut être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et un opérateur économique dans le cadre d'autres opérations.

17 Par conséquent, seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu relèvent des dispositions protectrices du consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible. La protection particulière voulue par ces dispositions ne se justifie pas en cas de contrats ayant comme but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l'avenir, étant donné que le caractère futur d'une activité n'enlève rien à sa nature professionnelle.$

18 Il est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit ainsi qu'au but des dispositions considérées de conclure que le régime particulier de protection institué par elles vise uniquement les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle, actuelle ou future.

19 Il convient donc de répondre à la première question que les articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention doivent être interprétés en ce sens qu'un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur.

Sur la deuxième question

20 Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à cette question.

Sur la troisième question

21 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la juridiction d'un État contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17, premier alinéa, de la convention, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause.

22 La juridiction de renvoi soulève ainsi la question de savoir si une clause attributive de juridiction, valablement conclue au regard des règles de la convention, insérée dans un contrat principal, doit être considérée de manière autonome et indépendamment de toute allégation concernant la validité du reste du contrat.

23 L'article 17, premier alinéa, de la convention dispose:

"Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit..."

24 A cet égard, il convient, d'abord, de faire la distinction entre une clause attributive de juridiction et les dispositions matérielles du contrat dans lequel cette clause est insérée.

25 En effet, une clause attributive de juridiction, qui répond à une finalité procédurale, est régie par les dispositions de la convention, dont l'objectif est la création de règles uniformes de compétence judiciaire internationale. En revanche, les dispositions matérielles du contrat principal, dans lequel est insérée la clause, ainsi que toute contestation concernant la validité de celui-ci sont régies par la lex causae qui est déterminée par le droit international privé de l'État du for.

26 Il y a lieu de relever ensuite que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l'objectif de la convention consiste notamment à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d'un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêts du 4 mars 1982, Effer, 38/81, Rec. p. 825, point 6, et du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 11).

27 Il est également conforme à cet esprit de sécurité juridique que le juge national saisi puisse aisément se prononcer sur sa propre compétence sur la base des règles de la convention, sans être contraint de procéder à un examen de l'affaire au fond.

28 Ce souci de garantir la sécurité juridique par la possibilité de prévoir avec certitude le for compétent a été interprété dans le cadre de l'article 17 de la convention, qui favorise la volonté des parties contractantes et introduit une compétence exclusive en faisant abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné, par la fixation de conditions de forme strictes (voir, à cet égard, arrêt du 20 février 1997, MSG, C-106/95, non encore publié au Recueil, point 34).

29 L'article 17 de la convention a pour objectif de désigner, de manière claire et précise, une juridiction d'un État contractant qui soit exclusivement compétente conformément à l'accord de volonté des parties, exprimé suivant les conditions de forme strictes y énoncées. La sécurité juridique voulue par cette disposition pourrait être aisément compromise s'il était reconnu à une partie contractante la faculté de déjouer cette règle de la convention par la seule allégation de la nullité de l'ensemble du contrat pour des raisons tirées du droit matériel applicable.

30 Cette conclusion est en accord non seulement avec la solution adoptée par la Cour dans l'arrêt Effer, précité, dans lequel elle a dit pour droit que le requérant bénéficie du for du lieu d'exécution du contrat prévu à l'article 5, point 1, de la convention, même si la formation du contrat qui est à l'origine du recours est litigieuse entre les parties, mais également avec celle résultant de l'arrêt du 14 décembre 1977, Sanders (73-77, Rec. p. 2383, point 15), dans lequel elle a reconnu, dans le cadre de l'article 16, paragraphe 1, de la convention, que, en matière de baux d'immeubles, la compétence des tribunaux de l'État dans lequel l'immeuble est situé subsiste même si l'objet du litige concerne l'existence du contrat de bail.

31 Il y a lieu d'ajouter que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'interprétation d'une clause attributive de juridiction, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d'application, incombe au juge national devant lequel elle est invoquée (arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C-214-89, Rec. p. I-1745, point 37). Il appartient donc en l'occurrence à ce dernier de décider si la clause invoquée devant lui, qui concerne "tout litige" portant sur l'interprétation, l'exécution ou "d'autres aspects" du contrat, vise également toute contestation relative à la validité de ce contrat.

32 Il convient donc de répondre à la troisième question que la juridiction d'un État contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17, premier alinéa, de la convention, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause.

Sur les dépens

33 Les frais exposés par le Gouvernement allemand ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

Statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberlandesgericht München, par ordonnance du 5 mai 1995, dit pour droit:

1) Les articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur.

2) La juridiction d'un État contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause.