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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 17 juin 2014, n° 13-01182

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Coroller-Bequet (Selarl)

Défendeur :

Banque Populaire Atlantique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mmes Grua, Monge

Avocats :

Mes Notte, Bocquet, Vicart, Riou

TGI Lorient, du 8 mars 2011

8 mars 2011

FAITS ET PROCEDURE :

La société Banque populaire atlantique (la BPA), ayant cessé en 2008 de confier des dossiers à la Selarl Coroller-Bequet, société d'avocats installée à Quimper (la société d'avocats), celle-ci l'a assignée en responsabilité sur le fondement des dispositions des articles L. 442 et L. 442-6 du Code de commerce, subsidiairement sur celui des principes généraux du droit et des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, à l'effet d'obtenir réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral pour rupture abusive de leurs relations contractuelles.

Par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Lorient a rejeté les demandes de la société d'avocats et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens.

Sur appel de la société d'avocats, la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 3 avril 2012, infirmé ce jugement, dit que la BPA avait commis une faute en rompant les relations contractuelles continues qu'elle avait avec la société d'avocats sans respecter un préavis d'un an, ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure exclusivement sur la nature et le montant du préjudice résultant de la perte de bénéfices subie par la société d'avocats pendant un an en prenant pour base de calcul le chiffre d'affaires réalisé par la société d'avocats sur les dossiers facturés par la BPA pendant l'année 2007.

Par arrêt du 27 février 2013, la Première Chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la BPA, a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant notre cour. La Première Chambre civile relevait que pour dire que la BPA avait commis une faute, l'arrêt d'appel retenait que la banque, qui avait exercé son droit de révoquer le mandat, avait agi de manière abusive, et jugeait qu'en statuant ainsi, alors que la société d'avocats ne fondait sa demande que sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et la rupture d'une convention-cadre, la cour d'appel avait relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant par-là les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

Selon déclaration enregistrée le 29 avril 2013, la société d'avocats a saisi notre cour.

Les parties ont toutes deux conclu.

Une ordonnance rendue le 19 mars 2014 a clôturé la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les dernières conclusions, respectivement déposées les 13 novembre 2013 pour la société d'avocats et 1er août 2013 pour la BPA, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société d'avocats demande à la cour, à titre principal, au visa des articles L. 442, L. 442-6 du Code de commerce, 1382 du Code civil et les principes généraux du droit, de réformer le jugement du 8 mars 2011, de dire qu'il existait une relation commerciale définie au sens de relation économique et une convention-cadre entre la BPA et elle, de dire que la BPA avait rompu sans préavis cette convention et engagé sa responsabilité conformément à l'article L. 442-6-I 5 du Code de commerce, subsidiairement, de dire qu'en application des articles 1134, 1135, 1147 et 1984 du Code civil et L. 110 du Code de commerce, ainsi qu'en application des principes généraux du droit dont ceux de loyauté et de bonne foi, que la BPA, en rompant, sans préavis, le contrat cadre avait engagé sa responsabilité contractuelle, de la condamner à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral provoqué par la rupture sans préavis et déloyale de la relation qui existait entre elles et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose, à l'appui de ses prétentions, que depuis 1970 la BPA, qui était alors la BPBA, a confié à Me Gauchery d'abord, à la société civile professionnelle Gauchery-Coroller Bequet ensuite et à elle enfin la mission de l'assister et de la représenter dans ses actions devant les juridictions situées dans le ressort du Tribunal de grande instance de Quimper, qu'elle l'a, en outre, chargée de missions particulières en dehors de ce ressort et qu'elle a pu solliciter son conseil pour la rédaction de clauses contractuelles. Elle précise que cette relation de confiance et de respect mutuels avait pour contrepartie de sa part une modération du montant des honoraires. Elle fait valoir qu'en 2004, le responsable du service contentieux de la banque a changé ainsi que les règles de recouvrement des créances mais que les relations se sont normalement poursuivies jusqu'en novembre 2008, date à laquelle elle a constaté une baisse du nombre de dossiers confiés. Elle ajoute que le mois suivant, ayant découvert, à la lecture d'un rôle d'audience, qu'un confrère était chargé des nouveaux dossiers de la BPA, elle s'est rapprochée de celle-ci et a ainsi appris du responsable de son service contentieux qu'elle avait encore rencontré un mois auparavant et qui lui avait même annoncé sa visite qu'il l'avait "débarquée" depuis un an. Elle explique qu'après avoir protesté contre la brutalité et le caractère injustifié de cette rupture, elle a vainement demandé réparation de son préjudice.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les juridictions du fond précédemment saisies du dossier et que défend la BPA, les dispositions de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce trouvent pleinement à s'appliquer en l'espèce. Elle explique que ces dispositions, issues de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et modifiée par la loi du 1er juillet 1996, font écho à une abondante jurisprudence qui sanctionnait déjà, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, la rupture abusive de relations commerciales. Elle précise, que destinée initialement à encadrer les rapports commerciaux entre distributeurs et fournisseurs, la loi a, à la suite du vote d'un avenant, été étendue aux relations commerciales entendues au sens large et que la Cour de cassation en a également fait application aux prestations de service. Elle estime que la profession d'avocat a beaucoup évolué et que celui-ci est désormais un acteur incontestable de la vie économique. Elle qualifie de curieux le fait que le tribunal se soit référé à l'article 19 du Code de procédure civile pour écarter les dispositions de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce, la liberté de choix du conseil visé au premier article n'autorisant nullement, selon elle, un justiciable à rompre unilatéralement et brutalement ses relations avec son conseil. Elle considère que la notion de "relation commerciale" visée à l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce est une notion économique et non juridique et ne peut se limiter aux seules activités commerciales. Elle conteste que l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 puisse justifier l'absence de préavis et doute qu'un texte réglementaire puisse faire échec à des dispositions légales. Elle affirme que, de la même façon, l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 qui réglemente la profession d'avocat en déclarant incompatible son exercice avec les "activités de caractère commercial" ne peut davantage déroger à l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce, les "activités de caractère commercial" ne devant pas se confondre avec les "relations commerciales établies". Elle rappelle que les avocats sont soumis à certaines dispositions du Code de commerce, telles que celles sur la présentation des factures ou sur les ententes prohibées.

S'agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle observe que celle-ci s'est certes prononcée pour une non-application de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce à l'égard des médecins et des notaires mais assure que ces derniers exercent des professions beaucoup plus réglementées que la sienne et insiste sur le fait que la Cour de cassation a en revanche fait application des dispositions de cet article L. 442-6 I 5 à un architecte qui n'effectue pourtant pas des actes de commerce, ainsi qu'à une association opposée à l'un de ses fournisseurs, ou encore à une société d'assurances mutuelles.

Elle souligne que la relation commerciale établie peut se déduire d'une succession de contrats, sans être elle-même formalisée et assure que tel est le cas en l'espèce, la BPA lui ayant confié le soin de défendre ses intérêts depuis plus de 30 ans.

Elle relève que la durée du préavis dépend de la durée de la relation établie et conclut qu'en l'espèce la BPA aurait dû respecter un préavis de 18 mois et que faute d'avoir observé le moindre préavis elle a commis une faute dont elle doit répondre.

Subsidiairement, elle reproche au tribunal d'avoir réduit la relation trentenaire des parties à une série de mandats qui ont été conduits à leur terme, alors qu'existait entre elles une convention-cadre dont la preuve, eu égard à la qualité de commerçante de la BPA, peut, à défaut d'écrit, être rapportée par tout moyen. Elle tire de ce que la relation a duré plus de 30 ans sur un territoire particulier associé à une juridiction et qu'elle avait un caractère exclusif la preuve de l'existence d'une convention-cadre que la BPA ne pouvait rompre brutalement sans commettre une faute, peu important l'absence d'intention malveillante ou vexatoire de sa part. Elle soutient que les principes généraux de loyauté et de bonne foi suffisent à contraindre un cocontractant à respecter un délai de préavis lorsqu'il résilie une relation à durée indéterminée sans motif légitime. Elle demande à être indemnisée de la perte de sa marge brute, qu'elle évalue à quelque 83 % de son chiffre d'affaires, ainsi que de l'atteinte portée à son image et à sa considération en raison, notamment, de la façon cavalière dont elle a été traitée et des mensonges proférés sur son compte.

La BPA demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société d'avocats de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société d'avocats ne justifie d'aucun préjudice et tout au plus de fixer son indemnisation à l'euro symbolique et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce sont inapplicables à l'espèce, la relation entre les parties ne pouvant être commerciale ni au sens strict ni au sens large. Elle fait valoir que l'avocat est un auxiliaire de justice qui défend, assiste, conseille, représente son client et rédige ses actes et que l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 énonce que "la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée". Elle conteste qu'un contrat de mandat général ait été conclu entre la société d'avocats et elle et fait valoir qu'elle n'a été liée à cette dernière que par une succession de contrats constitués par les missions qu'elle lui confiait. Elle ajoute que les principes de libre choix et de révocation de l'avocat doivent en tout état de cause prévaloir sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Elle nie avoir commis une faute pour s'être bornée à ne pas adresser à la société d'avocats de nouveaux dossiers sans avoir rompu aucun contrat, pas même une convention-cadre qui n'a jamais été mise en place. Elle rappelle que la relation avocat-client est fondée sur la notion de confiance impliquant pour le client le libre choix de son avocat et en déduit une faculté de résiliation unilatérale discrétionnaire exclusive de tout droit à préavis. Elle affirme, à titre subsidiaire, que la rupture de la relation civile établie qui existait en l'occurrence, n'a été ni fautive ni abusive dès lors qu'il n'existait aucune intention malveillante ou vexatoire, qu'elle était justifiée par les divergences profondes qui la séparait de la société d'avocats et qu'elle n'a pas non plus été brutale, même si elle admet qu'elle aurait sans doute pu informer, par courtoisie, son conseil habituel de l'envoi de nouveaux dossiers à un de ses confrères. Elle conteste que la société d'avocats justifie d'un préjudice moral ou d'un préjudice économique.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article L. 442-6 5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;

Attendu que la société d'avocats soutient que ces dispositions sont applicables à la relation qu'elle a connue pendant quelque trente années avec la BPA, la "relation commerciale établie" visée par le texte s'étendant à toute relation économique telle que celle qu'un avocat entretient avec son client ;

Mais attendu que même s'il est indéniable que la profession d'avocat s'inscrit dans le monde des affaires et se voit astreinte au respect de règles régissant d'autres activités économiques, elle est, néanmoins, soumise à des règles particulières qui la distinguent irréductiblement des professions à caractère commercial et la rapprochent d'autres professions libérales ;

Qu'à l'instar du médecin, en contrepartie de l'art libéral qu'il exerce, l'avocat perçoit, en effet, des honoraires qui ne se confondent pas avec des bénéfices commerciaux ;

Que l'un et l'autre n'ont pas pour considération essentielle la recherche du profit qui caractérise la relation commerciale, et doivent faire, tout au contraire, preuve de désintéressement, ainsi que le rappelle expressément pour l'avocat l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Que tous deux partagent le souci de nouer avec leur client ou patient une relation reposant d'abord sur une confiance réciproque ;

Qu'au demeurant les textes organisant la profession d'avocat excluent expressément que l'avocat puisse exercer une activité s'apparentant à une activité commerciale, en particulier l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui édicte que "la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée" ;

Qu'ainsi, les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce n'étant pas réunies, elles n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu que c'est tout aussi vainement que la société d'avocats invoque subsidiairement la résiliation unilatérale par la BPA d'une convention-cadre dont elle n'établit pas l'existence ;

Qu'en effet, la seule constatation de la constance de leurs relations communes qui s'est traduite par un flux de dossiers relevant de la compétence des juridictions quimpéroises que la BPA a confié à la société d'avocats pendant une trentaine d'années, ne suffit pas à démontrer que ces relations étaient encadrées et requéraient, pour qu'il y fût mis fin, un accord commun des deux parties ;

Que la société d'avocats n'est pas même fondée à invoquer l'existence d'un mandat général suivant lequel la BPA se serait obligée à lui confier l'ensemble de ses affaires à caractère contentieux qui ne résulte d'aucune de ses pièces ;

Qu'il n'est en réalité pas sérieusement contestable que la société d'avocats recevait mandat dossier par dossier de représenter et de défendre les intérêts de la BPA ;

Qu'au demeurant, cette relation, chaque fois renouvelée, répond exactement aux exigences du principe fondamental du libre choix du défenseur énoncée à l'article 19 du Code de procédure civile dont la portée excède le strict cadre du procès ;

Que contreviendrait à cette règle l'obligation qui serait mise à la charge d'un justiciable, en dehors de toute stipulation expresse librement consentie par lui, de confier systématiquement ses intérêts à un avocat particulier, en l'empêchant à l'occasion d'une nouvelle affaire de faire le choix d'un de ses confrères ;

Qu'elle rendrait, en outre, lettre morte les dispositions de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 qui prévoient la faculté pour le client de décharger son avocat d'une affaire et, réciproquement, pour ce dernier de demander à en être déchargé ;

Qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le lien qui unit l'avocat à son client étant avant tout un lien de confiance, lorsque celui-ci, à tort ou à raison, est rompu, la relation fondée sur l'intuitu personae qui en découle ne peut perdurer ;

Attendu que la société d'avocats invoque, enfin, les règles générales de loyauté et de bonne foi qui devaient présider entre la BPA et elle pour qualifier d'abusive la rupture d'une relation répétée pendant trente ans ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la BPA avait, en l'espèce, toute faculté de mettre un terme à cette relation sans être tenue de respecter un quelconque délai de préavis, peu important le bien ou mal fondé des critiques ayant pu expliquer sa décision et dans le détail desquelles la cour n'entrera pas, le motif de la perte de confiance étant indifférent ;

Qu'il ressort des explications de la BPA que la société d'avocats n'a pas été dessaisie de la conduite des affaires qui lui étaient déjà confiées ;

Que pour autant, compte tenu de la particulière stabilité et longévité de la relation qu'elle avait entretenue avec la société d'avocats et de la confiance renouvelée qu'elle lui avait ainsi témoignée, elle ne pouvait se dispenser de faire connaître à celle-ci sinon son intention à tout le moins sa décision de cesser à l'avenir de lui confier de nouveaux dossiers ;

Qu'il ne peut qu'avoir été blessant et humiliant pour la société d'avocats, ainsi que celle-ci le fait valoir, de découvrir par elle-même, devant ses confrères, au hasard de la lecture d'un rôle d'audience, dans une juridiction de la taille de celle de Quimper, qu'elle avait perdu la clientèle de la BPA et d'apprendre, ultérieurement, du responsable de sa disgrâce à qui elle demandait ses raisons qu'elle avait en réalité été "débarquée" - le terme n'étant pas démenti par la BPA - depuis plus d'un an ;

Que cette révélation ne peut qu'avoir eu un caractère choquant pour la société d'avocats qui, le mois précédent, avait rencontré le chef du contentieux sans que celui-ci ne l'avise d'une décision déjà prise et mise en application depuis plusieurs mois ;

Que si la société d'avocats n'est pas fondée à prétendre à un préjudice économique qui n'est que la conséquence de l'absence de son droit à un préavis, elle est, en revanche, légitime à prétendre à la réparation du préjudice moral résultant de la manière particulièrement cavalière dont elle a été traitée ;

Que la BPA sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la BPA succombant partiellement en appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à la société d'avocats la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 27 février 2013 de la Cour de cassation cassant dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 3 avril 2012, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Lorient du 8 mars 2011, Et, statuant à nouveau, Condamne la société Banque populaire atlantique à verser à la Selarl Coroller-Bequet la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral, La Condamne aux dépens qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé. La Condamne à payer à la Selarl Coroller-Bequet la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.