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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 14 novembre 2018, n° 16-05981

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Socanor (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Lottin, Conseillers : Mmes Bertoux, Debeugny

Avocats :

Mes Mosquet Benesch, Bourget Fiquet Roy, Babela Rique Serezat

TI Le Havre, du 23 sept. 2016

23 septembre 2016

Exposé du litige

Le 17 avril 2009, M. Jean Pierre P. a commandé auprès de la société Havre Caravano un camping car neuf de marque Sunliving sur porteur Ford Transit, qui lui a été facturé par la Sa Socanor le 29 mai 2009 au prix de 26'900 euros.

M. P. a revendu ce véhicule le 5 mai 2012 à M. Fabrice S..

Ce dernier a lui même revendu ce même véhicule à M. Nicolas P. et à Madame Stéphanie P. le 13 novembre 2005.

Le camping car a subi le 31 août 2014 sur l'autoroute A6 une panne de moteur alors qu'il affichait un kilométrage de 29'800 kms. Il a été pris en charge par le garage MV Motors Sasu, agent Ford à Nemours.

Un bris de moteur a été constaté et un devis de remise en état a été établi par ce garage pour un montant de 8748,41 euros.

Le service après vente de Ford France a refusé de prendre en charge le coût des travaux de réparation, faute pour les époux P. d'être en capacité de produire les justificatifs d'entretien du véhicule.

Une expertise amiable a été faite par le cabinet d'expertise automobile Wittmer au contradictoire de M. S. assisté de son propre expert M. B. et les deux experts ont conclu à un défaut d'origine des pistons imputable au constructeur, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties après dépôt du rapport.

Par acte du 5 mai 2015, les époux P. ont assigné M. S. devant le tribunal d'instance du Havre en garantie des vices cachés . Ce dernier a assigné en garantie le 10 juillet 2015 la société FMC Automobiles, exerçant son activité sous l'enseigne Ford France, puis son propre vendeur M. P. par acte du 6 octobre 2015.

Ces différentes procédures ont été jointes le 17 novembre 2015.

M. P. a ensuite assigné en garantie son vendeur la Sa Socanor par acte du 25 novembre 2015.

Par jugement rendu le 23 septembre 2016, le tribunal d'instance du Havre a adopté le dispositif suivant :

Constate le désistement d'instance de Monsieur Fabrice S. et de Monsieur et Madame Nicolas et Stéphanie P. à l'égard de la société FCM AUTOMOBILE, enseigne FORD France SAS.

Condamne solidairement Monsieur Fabrice S., Monsieur Jean Pierre P. et la société Socanor à verser à Monsieur et Madame Nicolas et Stéphanie P. la somme de 8 748,41 euros au titre de la garantie des vices cachés .

Condamne in solidum Monsieur Fabrice S. Jean Pierre P. et la société Socanor à verser à Monsieur et Madame Nicolas et Stéphanie P. la

somme de 1 500 euros outre la somme de 1 171,60 euros au titre des frais d'expertise amiable en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur Fabrice S. Jean Pierre P. et la société Socanor aux dépens de l'instance ;

Condamne Jean Pierre P. à garantir Fabrice S. des condamnations prononcées à son encontre, et ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;

Condamne la société Socanor SA à garantir Jean Pierre P. des condamnations prononcées à son encontre, et ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

La société Socanor a interjeté le 9 décembre 2016 un appel total de cette décision à l'encontre de M. S., de M. P. et des époux P..

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2018.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par la société Socanor le 12 septembre 2018, à celles remises au greffe par M. P. le 2 mai 2017, à celles remises au greffe par M. S. le 21 septembre 2018 et à celles remises au greffe par les époux P. le 6 septembre 2018.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

La société Socanor demande à titre principal à la cour de juger que toute action à son encontre est prescrite depuis le mois de mai 2014, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, de déclarer irrecevable toute demande formée à son encontre et de condamner les époux P. à lui restituer la totalité des fonds perçus, soit la somme de 11'525,75 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir.

À titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le véhicule était affecté d'un vice caché et demande à la cour de rejeter les prétentions nouvelles formées en appel par les époux P., mais aussi de débouter toute partie de toute demande formée contre elle sur le fondement de la garantie légale des vices cachés . Dans cette hypothèse, elle sollicite également la condamnation des époux P. à lui restituer la totalité des fonds perçus, soit la somme de 11'525,75 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir.

À titre plus subsidiaire, au cas où l'existence de vices cachés serait retenue, la société Socanor demande à la cour de juger que la preuve des préjudices allégués n'est rapportée ni dans leur principe ni dans leur montant, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter toute partie de toute demande formée contre elle. Dans cette hypothèse, elle sollicite encore la condamnation des époux P. à lui restituer la totalité des fonds perçus, soit la somme de 11'525,75 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause, l'appelante sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa mise en cause et quant à la mesure d'expertise sollicitée. Dans ce cas elle sollicite que la mission d'expertise ait notamment pour objet de ' dire si l'avarie invoquée trouve son origine dans une intervention non conforme aux règles de l'art, un défaut d'entretien, un entretien non conforme, un défaut d'utilisation, ou dans toute autre cause et déterminer sa date d'apparition' et que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge de M. S..

M. P. demande à la cour à titre principal de débouter la société Socanor de son appel principal ainsi que les époux P. de leur appel incident. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions.

À titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions en l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché ou encore de la preuve des préjudices allégués.

En tout état de cause, M. P. sollicite la condamnation de la société Socanor ou de tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. S. demande à la cour en tout état de cause de déclarer les époux P. irrecevables en leur demande de restitution d'une partie du prix de vente et en paiement d'un trouble de jouissance, de les débouter de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs demandes.

Il sollicite la condamnation de la société Socanor ou de tout autre succombant à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui et demande à la cour de condamner la société appelante à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre principal, M. S. conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de la société Socanor en toutes ses demandes.

À titre subsidiaire et sur son appel incident, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, particulièrement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Socanor et M. P. à payer la somme de 8748,41 euros au titre de la garantie des vices cachés ainsi que les sommes de 1500 euros et 1171,60 euros au titre des frais d'expertise amiable en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre plus subsidiaire, il demande à la cour d'ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres ayant affecté le véhicule et le moteur, de dire si ces désordres rendaient le véhicule impropre à son utilisation ou la diminuaient notablement, de déterminer les causes et origines de ces désordres, de donner son avis sur l'antériorité du désordre par rapport aux différentes ventes intervenues, de décrire et chiffrer les travaux de nature à faire cesser les désordres, de donner son avis sur la nature et le coût des travaux réalisés par les consorts P., plus généralement de donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues.

Les époux P. demandent à la cour de débouter la société Socanor de son appel principal et de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les montants des réparations qui leur a été accordé.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société Socanor relatives à la prescription de l'action, ils demandent à la cour de juger que la société Socanor sera subrogée dans leurs droits à hauteur des sommes qu'elle leur a versées et que les intimés

leur devront garantie du montant de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens concernant la société appelante.

Sur leur appel incident, les époux P. sollicitent la condamnation in solidum de M. S., de M. P. et de la société Socanor à leur payer la somme de 12'000 euros ou subsidiairement 10'610 euros en restitution d'une partie du prix de vente et la condamnation en outre de la société Socanor seule, en sa qualité de vendeur professionnel, à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de :

- 10'610 euros correspondant au montant des réparations effectuées sur le véhicule ainsi qu'à la consigne du moteur pendant la procédure ;

- 2 895 euros au titre de préjudice de jouissance du 31 août 2014 au 15 juin 2015 ;

Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum de la société Socanor, de M. S. et de M. P. à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du Code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

Sur la fin de non recevoir invoqué par la société Socanor

Pour voir écarter le moyen tiré de la prescription invoquée par la société Socanor, les intimées font valoir :

- que M. P. ne pouvait agir à l'encontre de la société Socanor avant l'expiration du délai de cinq ans suivant son acquisition auprès de cette société dès lors qu'aucune assignation ne lui avait été délivrée et qu'il ignorait l'existence du vice caché affectant le véhicule ;

- que le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés , exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice de l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé ;

- que l'article L. 110-4 du Code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, ce qui est précisément le cas pour l'action en garantie des vices cachés qui se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice.

Toutefois, il résulte de l'article L. 110-4 du Code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il s'en déduit que le délai maximal de prescription retenu par ce texte est de cinq ans à compter de la naissance de l'obligation, en l'espèce du contrat de vente conclu entre la société Socanor et M. P., soit au plus tard à compter de la facture du 29 mai 2009.

Il est de jurisprudence constante que le délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1648 du Code civil est enfermé dans le délai de droit commun de cinq ans et ne se substitue pas à lui.

En l'espèce, l'action en garantie engagée par assignation du 25 novembre 2015 est intervenue plus de cinq ans après la date initiale de la vente, alors que la prescription avait été acquise le 29 mai 2014.

Ainsi que le souligne la société Socanor, les sous acquéreurs peuvent se voir opposer par le vendeur initial tous les moyens de défense que ce dernier peut opposer à son cocontractant.

Il s'ensuit que la prescription retenue est opposable tant à M. S. qu'aux époux P..

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Socanor.

Les époux P., du fait de cette infirmation et de la mise hors de cause de la société Socanor, ne sont pas fondés à prétendre que le paiement effectué par cette dernière à leur profit au titre de l'exécution provisoire a une cause. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir subroger dans leurs droits la société Socanor et seront condamnés à restituer les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire à cette dernière avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, sans toutefois que le montant de ces sommes, dont il n'est pas justifié par quittances, soit précisé dans le dit arrêt.

Sur l'action des époux P. à l'encontre de M. S. et de M. P.

M. S. ainsi que M. P. soutiennent à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement entrepris ne serait pas confirmé à l'encontre de la société Socanor, que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée et que la preuve des préjudices allégués n'est rapportée ni dans son principe ni dans son montant.

Toutefois, ils ne critiquent pas les motifs par lesquels le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché, M. S. indiquant seulement de façon formelle qu'il ne reconnaît pas l'existence d'un tel vice caché.

Or la cour, en l'absence de moyens contestant les motifs des premiers juges, ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. S. et M. P. étaient tenus de la garantie des vices cachés à l'égard des époux P..

S'agissant du préjudice des époux P., il résulte en premier lieu de la nécessité pour eux de supporter des frais de remise en état du véhicule d'un coût important par rapport à son prix d'achat, de telle sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les propriétaires actuels du véhicule ne démontrent pas l'existence d'un préjudice.

En l'absence de toute contestation motivée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise de M. S..

Sur les demandes des époux P.

Dès lors que la société Socanor a été mise hors de cause, la cour ne statuera que sur les demandes dirigées à l'encontre de M. S. et de M. P..

Le premier juge a relevé que les époux P. avaient opté pour l'action estimatoire et que le vice du véhicule ne pouvait qu'être ignoré des différents vendeurs successifs tels que M.

Salle et M. P.. Il a en conséquence écarté les demandes de dommages et intérêts et a condamné les vendeurs successifs à régler une somme de 8748,41 euros au titre de la réduction du prix, correspondant à l'estimation du coût des réparations par le garage MV Motors Sasu.

Sur leur appel incident, les époux P. demandent que cette somme soit portée à 12'000 euros correspondant à la moitié du prix de vente, ou subsidiairement à 10'610 euros correspondant à la facture de réparation du véhicule en date du 15 juin 2015.

M. S. est mal fondé à prétendre que la demande en restitution d'une partie du prix de vente serait nouvelle alors qu'elle a été admise par le premier juge, qui avait relevé en page 4 de sa décision que les demandeurs indiquaient opter pour l'action estimatoire.

Il est également mal fondé à soutenir, au vu du dispositif des conclusions des époux P., que ces derniers demanderaient une double indemnisation du même préjudice.

L'augmentation de la demande à 12'000 euros en cause d'appel n'est absolument pas motivée, la simple constatation que ce chiffre correspond à la moitié du prix étant à cet égard insuffisante.

Par ailleurs, ainsi que le fait valoir M. S., la différence entre la facture de réparation et l'estimation faite neuf mois auparavant par le même garage s'explique par l'ajout de fournitures et prestations supplémentaires que la cour n'estime pas justifiées puisqu'elles ont pour objet d'obtenir la garantie d'un moteur neuf qui ne saurait avoir été comprise dans le prix d'achat réglé initialement par les époux P..

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a évalué la réduction de prix à la somme de 8748,41 euros.

Sur les actions en garantie

La disposition du jugement ayant condamné M. P. à garantir M. S. des condamnations prononcées à son encontre, et ce compris les frais irrépétibles et des dépens, n'est pas critiquée devant la cour et sera en conséquence confirmée.

Le jugement sera à l'inverse infirmé, pour les motifs ci dessus évoqués, en ce qu'il a condamné la société Socanor à garantir M. P. des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens seront infirmées en raison de la mise hors de cause la société Socanor.

Seuls M. S. et M. P. seront condamnés in solidum à payer aux époux P. les sommes de 1500 euros et de 1171,60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

La société Socanor, qui n'avait pas invoqué la prescription des demandes dirigées à son encontre en première instance, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. S. et M. P. seront déboutés de leurs demandes faites en cause d'appel sur ce même fondement et seront condamnés in solidum à payer la somme complémentaire mentionnée au dispositif aux époux P. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ces motifs LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant constaté le désistement d'instance de M. Fabrice S. et de M. et Madame Nicolas et Stéphanie P. à l'égard de la société FCM Automobile, sauf à préciser qu'il s'agit de la société FMC Automobiles, et à l'exception de celle ayant condamné M. Jean Pierre P. à garantir M. Fabrice S. des condamnations prononcées à son encontre, et ce compris les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que toute action à l'encontre de la société Socanor au titre de la vente en 2009 du véhicule camping car Sunliving à M. Jean Pierre P. est prescrite, Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par les autres parties à l'encontre de la société Socanor, Déclare M. et Madame Nicolas et Stéphanie P. recevables en leur demande de restitution d'une partie du prix de vente, Condamne solidairement M. Fabrice S. et M. Jean Pierre P. à payer à M. et Madame Nicolas et Stéphanie P. la somme de 8 748,41 euros au titre de la garantie des vices cachés, Déboute la société Socanor ainsi que M. Fabrice S. et M. Jean Pierre P. de leurs demandes faites en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. Fabrice S. et M. Jean Pierre P. à payer une somme de 3000 euros à M. et Madame Nicolas et Stéphanie P. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute M. et Madame Nicolas et Stéphanie P. de leur demande tendant à voir subroger la société Socanor dans leurs droits à hauteur des sommes qu'elle leur a versées, Condamne M. et Madame Nicolas et Stéphanie P. à restituer à la société Socanor les sommes qui leur ont été versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, Déboute M. Fabrice S. de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne in solidum M. Fabrice S. et M. Jean Pierre P. à payer les dépens de première instance et d'appel, avec, uniquement en ce qui concerne les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.