Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 29 octobre 2020, n° 19/07816

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Technologies Services (Sté)

Défendeur :

Cerba (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

Avocats :

Me Dagba , Me Arabi

T. com. Pontoise, du 27 mai 2016

27 mai 2016

EXPOSE DU LITIGE

La société Cerba est un laboratoire d'analyse de biologie médicale doté d'une expertise particulière pour la réalisation d'analyses spécialisées tandis que la société de droit sénégalais Technologies Services exerce au Sénégal depuis plus de 27 ans, une activité de promotion et de distribution de matériels de diagnostic médical ainsi que la commercialisation de produits et de services dans le domaine de la biologie médicale. Ces sociétés ont selon acte sous signatures privées du 23 avril 2004, conclu un contrat dénommé « contrat de prestations ».

La société Cerba a souhaité par la suite, bénéficier des services et de la qualité du réseau de la société Technologies Services pour développer la commercialisation de ses prestations au Sénégal et lui a dans ce but, proposé de devenir son agent exclusif au Sénégal. Une nouvelle convention, intitulée « contrat d'agent », a été conclue entre les parties le 25 juillet 2008, mettant à la charge de la société Technologies Services, à la différence de la première convention, une prestation de nature commerciale et de communication.

La société Cerba ayant selon lettre recommandée du 15 avril 2013, notifié à la société Technologies Services, sa décision de ne pas renouveler ce contrat d'agent à compter du 25 juillet 2013, la société Technologies Services lui a, le 5 juillet suivant, réclamé le paiement de 191 000 à titre d'indemnité de cessation de contrat, correspondant au montant hors taxes de deux années de commissions. La société Cerba a selon lettre du 10 juillet 2013, répondu s'opposer à toute indemnisation.

La société Technologies Services, après avoir le 6 novembre 2013, vainement mis la société Cerba en demeure de lui régler l'indemnité de rupture précitée, a le 24 avril 2014, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Pontoise en indemnisation de ses préjudices corrélatifs à cette rupture et aux agissements prétendument déloyaux de son partenaire.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 27 mai 2016 :

- déclaré la société Technologies Services recevable mais mal fondée en ses demandes, l'en a débouté ;

- déclaré la société Cerba recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ;

- dit que le « contrat d'agent » signé le 25 juillet 2008 n'est pas un contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce ;

- déclaré la société Cerba mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'en a débouté ;

- condamné la société Technologies Services à payer à la société Cerba la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la société Technologies Services mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;

- condamné aux dépens de l'instance la société Technologies Services,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, l'en a débouté.

Puis, la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel interjeté par la société Technologies Services a, par arrêt rendu le 5 décembre 2017 :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- condamné la société d'exercice libéral à forme anonyme Cerba à verser à la société anonyme de droit sénégalais Technologies Services, la somme de cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent soixante euros (199 960.) à titre d'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 201, date de cessation du contrat litigieux,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

- condamné la société d'exercice libéral à forme anonyme Cerba aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société d'exercice libéral à forme anonyme Cerba à verser à la société anonyme de droit sénégalais Technologies Services sept mille euros (7 000.) à titre de frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Cerba, a, par arrêt du 19 juin 2019, cassé et annulé, sauf en ce qu'il infirme le jugement qui dit que « le contrat d'agent » signé le 25 juillet 2008 n'est pas un contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 novembre 2019, la SA Technologies Services a saisi la cour d'appel de renvoi.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2020, la Société Technologies Services a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 mai 2016 en ce qu'il a débouté la société laboratoire Cerba de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau :

- recevoir la société Technologies Services en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée,

- dire que toutes les stipulations du contrat d'agent commercial du 25 juillet 2008, notamment ses articles 10.1 sur l'absence d'indemnité en cas de résiliation du contrat et 10.6 sur la renonciation d'avance à l'indemnité compensatrice, sont réputées non-écrites,

-dire que la société Technologies Services n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat d'agent commercial et, à tout le moins, n'a commis aucune faute grave privative de l'indemnité compensatrice de rupture,

- dire que la société Technologies Services a droit à une indemnité compensatrice du préjudice découlant de la rupture unilatérale par la société laboratoire Cerba du contrat d'agent commercial qui les liait,

- évaluer le préjudice subi par la société Technologies Services du fait de la cessation de ses relations avec la société laboratoire Cerba, à la somme de cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent soixante euros (199.960),

En conséquence :

- condamner la société laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 199.960 à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,

- débouter la société laboratoire Cerba de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- condamner la société laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 02 juillet 2020, la société Cerba a demandé à la cour de :

A titre principal,

- dire que la société Technologies Services a commis une faute grave dans l'exécution de son contrat d'agent, la privant de son droit à indemnisation,

En conséquence,

- confirmer, dans les limites de la cassation, le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré la société Technologies Services recevable mais mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée,

. déclaré la société Cerba recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles,

. condamné la société Technologies Services à payer à la société Cerba la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. déclaré la société Technologies Services mal fondée en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a déboutée,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Cerba :

Statuant à nouveau sur ce chef :

- fixer le montant de l'indemnité au profit de la société Technologies Services, à la somme maximale de 99.980,

- ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

En tout état de cause,

- débouter la société Technologies Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Technologies Services à payer la somme de 20 000 à la société Cerba au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel (l'appel initial et la présente instance sur renvoi après cassation) dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles concernant les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2020.

Sur ce, la cour,

La Cour de cassation a, par arrêt du 19 juin 2019, considéré qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les manquements reprochés à la société Technologies par la société Cerba étaient susceptibles de constituer une faute grave, et en n'examinant, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve qui étaient invoqués pour l'établir, alors que la société Cerba n'avait pas l'obligation de les dénoncer lors de la notification de sa décision de ne pas renouveler un contrat, laquelle pouvait intervenir sans motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Elle a ainsi cassé et annulé, sauf en ce qu'il infirme le jugement qui dit que le « contrat d'agent » signé le 25 juillet 2008 n'est pas un contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'arrêt rendu le 5 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2017 étant définitif en ce qu'il a infirmé le jugement en considérant que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial, l'affaire sera à nouveau jugée en fait et en droit quant aux fautes reprochées à la société Technologies Services, au montant de l'indemnité compensatrice réclamée par cette dernière société ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.

Sur la faute grave

Il ressort de l'article L. 134-13 1 du code de commerce que l'indemnité réparatrice prévue à l'article L. 134-12 du même code n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

Afin de se soustraire au paiement de l'indemnité réparatrice, la société Laboratoire Cerba reproche à la société Technologies Services la baisse de son chiffre d'affaires pour l'année 2012, une absence d'efforts au niveau de la diversification de la gamme de produits, de la clientèle ainsi qu'une inertie générale et une absence de mise en œuvre d'actions pour tenter de rééquilibrer la répartition des activités respectives Anapath/Biologie, son absence à un séminaire qui se tenait au mois de janvier 2013, l'absence de « reporting », le défaut de réponse à des courriels, le défaut de renouvellement de la certification ISO, le défaut de facturation de la clientèle.

La société Technologies Services conteste les fautes qui lui sont reprochées et répond qu'aucune mise en demeure ou document arguant du non-respect d'une des clauses du contrat ou obligations relevant de l'exécution du contrat ne lui a été adressée par la société Laboratoire Cerba préalablement à la rupture du contrat d'agent commercial.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

La société Laboratoire Cerba, qui affirme que la baisse du chiffre d'affaires de la société Technologies Services en 2012 passant à 832 000 euros alors qu'il était de 1 047 000 euros en 2011 constitue une faute, ne démontre pas, au regard de l'évolution de ce chiffre d'affaires qui est passé de 119 776 euros en 2004 à 332 695 euros en 2007 puis à 536 226 euros en 2008 pour atteindre un seuil à 1 047 000 euros en 2011 et passer à 832 000 euros en 2012, soit une baisse de 20,60 % par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente, une inertie de la société Technologies Services dans l'exercice de ses missions, ni qu'elle ait commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du lien contractuel. En effet, la réalisation d'un chiffre d'affaires d'un montant de 832 000 euros au titre de l'année 2012, bien supérieur à ceux effectués en 2007 et 2008, qui est le résultat des actions menées par la société appelante ne permet pas à la cour de retenir l'inertie invoquée par la société intimée.

La production de l'attestation du directeur commercial export de la société Laboratoire Cerba indiquant qu'il n'a eu de cesse de signaler l'urgence de préparer l'avenir compromis par un déséquilibre de la répartition de l'activité anapath/biologie du laboratoire Cerba au Sénégal et que la société Technologie Services a été passive en n'appliquant pas les directives de la société Laboratoire Cerba lui reprochant son inaction et le manque de remontées d'informations ainsi que la comparaison du chiffre d'affaires réalisé par la société appelante avec celui de la société 2Iris qui lui a succédé en août 2013 ne caractérisent pas la gravité des fautes reprochées. Il en est de même des observations faites par courriel le 4 mai 2012 par le directeur du développement de la société Laboratoire Cerba demandant à la dirigeante de la société Technologies Services « des analyses personnelles et des forces de propositions sur les actions terrains les plus pertinentes », de faire état « dans le rapport trimestriel de plus de faits marquants, de menaces éventuelles, de profondeur de réflexion dans l'exposé de la situation et de projections... ».

Il est également opposé à cette dernière société l'absence d'un représentant au séminaire annuel qui s'est tenu en janvier 2013 à Lisbonne, le courriel adressé par le directeur export de la société intimée le 11 décembre 2012 rappelait aux participants qu'il leur est demandé de présenter leurs résultats et de préparer une présentation sur la question de savoir comment doubler le chiffre d'affaires pour 2015. Ainsi, l'absence d'une partie à un séminaire ne peut être considérée comme une faute et ce d'autant que la société Laboratoire Cerba avait connaissance des résultats de la société appelante et connaissait les difficultés rencontrées sur ce territoire ainsi qu'il ressort du courriel du 4 mai 2012.

La société Laboratoire Cerba fait grief à la société appelante de ne pas répondre à ses courriels. Elle ne produit à l'appui de ce moyen qu'un seul courriel daté du 4 janvier 2013 qui aurait été laissé sans réponse, aux termes duquel il a été demandé de missionner une personne représentant le Sénégal pour le séminaire qui devait se tenir à Lisbonne ainsi qu'une attestation de M. X qui fait état du faible nombre de réponse à ses courriels.

Pour autant, ces deux seules pièces ne permettent pas de déterminer d'une part si ces courriels nécessitaient une réponse et d'autre part si le défaut de réponse était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.

Par ailleurs, les échanges des nombreux courriels produits par les parties tel que le courriel du 13 décembre 2012 adressé par M. Y indiquant « comme tu l'indiques dans ton compte-rendu » et celui de M. X du 4 mai 2012 révèlent que la société Laboratoire Cerba était tenue régulièrement informée de la situation au Sénégal. Le courriel du 17 avril 2012 adressé par M. X étant adressé à dix destinataires s'analysant comme une sensibilisation de tous les agents de la société Laboratoire Cerba et non comme un manque d'information de la société appelante, aucune absence de « reporting » et donc aucune faute à ce titre ne peut être reprochée à la société Technologies Services.

S'il ressort de l'article 4.3.6 du contrat d'agent commercial qu'en vue de garantir et de prolonger la qualité des prestations, L'AGENT produira tous les efforts de démarche qualité afin d'obtenir sous trois (3) ans une certification de type Iso appliquée dans les domaines d'activité de services et de logistique. A défaut, la non-obtention de la certification sans raison objective pourra être invoquée comme clause résolutoire dans le cadre de l'article 10.3, il n'est pas fait obligation à l'agent aux termes de cet article de renouveler la certification comme le soutient la société intimée. Aucune faute ne peut être retenue de ce chef à l'encontre de la société appelante.

S'agissant de la faute relative au défaut de facturation des analyses, la société appelante ne conteste pas ne pas avoir refacturé ces analyses à ses clients mais soutient que c'est la société intimée qui procédait à l'ouverture des comptes clients dans ses livres comptables et attribuait un numéro pour la facturation et qui faisait signer des contrats aux termes desquels elle s'occupait de la facturation et des relances clients.

La société Laboratoire Cerba ne soutenant pas que la faute tirée du défaut de refacturation reprochée à la société appelante présente un caractère de gravité au sens de l'article L. 134.13 1 du code de commerce ni qu'elle rendrait impossible le maintien du lien contractuel, la cour ne peut retenir que la société Technologies Services a commis une faute grave en ne refacturant pas les analyses à ses clients.

Ainsi, la société intimée qui, malgré les recommandations données à la société appelante inhérentes à toute activité de collaboration commerciale, a démontré sa tolérance à l'égard de ces faits et n'a reproché aucune faute à son agent avant le procès, ne précise pas en quoi les fautes reprochées à la société appelante peuvent être qualifiées de graves et ne rapporte pas la preuve que la société Technologies Services ait commis une faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et qui rend impossible le maintien du lien contractuel, sera déboutée de sa demande.

Sur la réparation du préjudice

La société Laboratoire Cerba propose subsidiairement de limiter sa condamnation au paiement d'une somme de 99 980 euros à titre d'indemnité.

Au vu de la durée des relations contractuelles entre les parties la cour estime que la proposition de la société Cerba est insuffisante et que la société Technologies Services est fondée à réclamer le paiement de la somme de 199 960 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi par elle du fait de la cessation des relations contractuelles, ce montant correspondant, à la lecture des factures versées aux débats, au montant hors taxe des commissions dues lors de la période comprise entre le 3ème trimestre 2011 et le 2ème trimestre 2013.

La société Laboratoire Cerba sera condamnée à payer à la société Technologies Services la somme de 199 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013 dont ceux échus depuis plus d'un an seront capitalisés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Etant inéquitable de laisser à la charge de la société de droit sénégalais Technologies Services les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la société Laboratoire Cerba sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Laboratoire Cerba succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

VU l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019,

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la société Technologies Services mal fondée en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens,

CONDAMNE la société Laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 199 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,

CONDAMNE la société Laboratoire Cerba à payer à la société Technologies Services la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Laboratoire Cerba aux dépens de première instance et d'appel.