Cass. com., 27 novembre 2001, n° 99-13.133
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
martiniquaise des eaux (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
Me Choucroy
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 22 janvier 1999), que la Société d'aménagement du périmètre irrigué du Sud-Est (SAPISE), qui avait reçu du département une concession d'exploitation de la ressource en eau, a conclu avec la Société martiniquaise des eaux (SEM), délégataire du Syndicat intercommunal du Sud de la Martinique pour l'alimentation en eau potable, une convention portant sur la fourniture à cette dernière d'une certaine quantité d'eau brute moyennant une rémunération trimestrielle ; que la SAPISE, qui avait dénoncé la convention, a néanmoins continué à lui fournir la même quantité d'eau ; qu'après avoir été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur, la SAPISE a assigné la SEM en paiement d'une certaine somme au titre des fournitures d'eau pour une certaine période et en fixation judiciaire du prix de vente de l'eau pour la même période ;
que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAPISE reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la qualification d'un contrat repose sur la détermination de la prestation la plus importante effectuée par le débiteur, que l'objet de la prestation est défini non par référence à la seule lettre du contrat mais aussi aux opérations réellement effectuées pour parvenir à la livraison promise, que la livraison d'eau brute suppose des opérations matérielles antérieures telles que le pompage en l'espèce dans la rivière La Lézarde et l'acheminement sur le lieu du traitement qui à l'évidence constituaient l'essentiel du travail de la SAPISE et étaient la cause de sa rémunération, l'eau en elle-même ne lui coûtant rien, que la convention du 31 décembre 1979 avait d'ailleurs fixé le prix du mètre cube d'eau uniquement par référence aux frais de gestion et d'entretien de la station de pompage située sur la rivière La Lézarde, qu'en décidant en l'état de ces éléments que l'opération devait être considérée comme une vente et non comme un contrat d'entreprise, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'objet du contrat n'était pas l'exécution d'un travail mais la fourniture par la SAPISE à la SEM d'une chose de genre, à savoir une certaine quantité d'eau, moyennant un prix constitué par une somme d'argent, déterminable à échéances régulières, en a à bon droit déduit qu'une telle convention était une vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SAPISE reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la sa demande tendant à lui payer une somme de 5 000 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des données du débat et des conclusions d'appel de la SAPISE, il résultait que cette société, liée à l'autorité publique par un contrat de concession qui l'obligeait à fournir à la SEM 200 litres d'eau par seconde afin d'alimenter les consommateurs en eau potable, était privée de ce fait de l'exception d'inexécution et du droit de cesser ses livraisons à la SEM, qu'elle ne disposait donc d'aucun moyen de contraindre la SEM de conclure une convention nouvelle à un prix raisonnable ; que, de son côté, la SEM jouissait, du même fait, de la possibilité de refuser de conclure cette convention sans encourir le moindre risque de ne pas être approvisionnée en eau, qu'en ne recherchant pas si le fait pour la SEM de profiter de ce lien de dépendance juridique en refusant systématiquement toutes les nouvelles propositions de la SAPISE ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à la SEM d'avoir commis une faute en s'abstenant de signer une nouvelle convention avec la SAPISE dans la mesure où cette dernière ne justifie pas lui avoir adressé des propositions raisonnables auxquelles il pourrait lui être reproché de ne pas avoir donné suite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.