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Législation

Code général des impôts, annexe I

Mis à jour le 1 juillet 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

            • I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux

            • II : Bijoux à tous titres non légaux

Article 213 du Code général des impôts, annexe 1

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.

Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.

La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.

Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.

Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.

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