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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section 0I : Taxes foncières

          • Section I : Taxe d'habitation

          • Section II : Cotisation foncière des entreprises

            • I : Dispositions générales

            • II : Exonérations

            • III : Base d'imposition

            • IV : Disposition transitoire

            • VI : Etablissement de la cotisation

            • VII : Annualité de la cotisation

        • Chapitre II : Enregistrement

Article 310 HS du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.

Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.

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