Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Section 0I : Taxes foncières
Section I : Taxe d'habitation
I : Dispositions générales
II : Exonérations
III : Base d'imposition
IV : Disposition transitoire
VI : Etablissement de la cotisation
Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre II : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 310 HS du Code général des impôts, annexe 2
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.
Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.