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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV

        • Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales

        • Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer

          • II : Taxe d'habitation

          • III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • A : Évaluation des propriétés bâties

              • 1° : Locaux d'habitation

              • 2° : Locaux commerciaux et biens divers

              • 3° : Etablissements industriels.

              • 4° : Procédure

            • B : Évaluation des propriétés non bâties.

Article 333 H du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 10/08/1987

Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.

Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.

Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.

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Ancien texte

CGIAN2 327 R

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