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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV

        • Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales

        • Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer

          • II : Taxe d'habitation

          • III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • B : Évaluation des propriétés non bâties.

Article 333 J du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 10/08/1987

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.

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Ancien texte

CGIAN2 327 T

https://www.legifrance.gouv.fr

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