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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels

        • Chapitre unique : Détermination des paramètres collectifs d'évaluation

Article 335 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I.-L'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels mentionnée au 1° du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est réalisée à partir des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis de ce code. Elle est réalisée sur la base des données cadastrales et géographiques disponibles correspondant à la situation du local au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation.

II.-L'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels mentionnée au 2° du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est réalisée à partir des données issues d'une campagne déclarative générale à l'attention des propriétaires de l'ensemble des locaux évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code. Cette actualisation prend en compte, le cas échéant, l'évolution du classement des locaux résultant d'une modification de l'article 310 Q.

III.-Pour les actualisations mentionnées aux I et II et pour l'application des articles 337 et 338, les données retenues sont celles relatives aux locaux professionnels loués qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les caractéristiques des locaux ont été déclarées par les propriétaires ou constatées par l'administration depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;

2° Le montant du loyer annuel n'est pas nul ou égal à 1 euro ;

3° Le montant du loyer est inférieur à 4 000 euros par an et par mètre carré.

Pour chaque catégorie de locaux, sont exclues les valeurs extrêmes correspondant aux locaux ayant les montants de loyer le plus faible et le plus élevé.

Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local telle que définie au C du II de l'article 1498 du code général des impôts.

Ancien texte

CGIAN2 364

https://www.legifrance.gouv.fr

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