Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels

        • Chapitre unique : Détermination des paramètres collectifs d'évaluation

Article 338 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I.-Dans chaque département, une grille tarifaire présente, dans chaque secteur d'évaluation, l'ensemble des tarifs pour les différentes catégories de locaux à l'exception de la catégorie relevant du sous-groupe des établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles.

II.-La grille tarifaire comporte quatre parties :

1° Une première partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus égal ou supérieur à quatre par secteur d'évaluation ;

2° Une deuxième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus compris entre un et trois par secteur d'évaluation ;

3° Une troisième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux pour lesquelles aucun loyer n'est retenu dans la catégorie, mais auxquelles appartiennent des locaux dans le secteur d'évaluation ;

4° Une quatrième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux auxquelles n'appartient aucun local dans le secteur d'évaluation.

III.-Pour les première et deuxième parties de la grille tarifaire, dans chaque secteur d'évaluation et pour chaque catégorie de locaux, les tarifs sont déterminés en effectuant le rapport entre la somme des loyers retenus et le nombre de locaux de la catégorie, après exclusion des locaux dont les loyers sont inférieurs au dixième ou supérieurs à dix fois le loyer moyen de la catégorie dans le secteur d'évaluation.

Pour les troisième et quatrième parties de la grille tarifaire, l'administration propose des tarifs selon les modalités décrites au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts afin de pouvoir procéder à l'évaluation des locaux.

Ancien texte

CGIAN2 367

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle