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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

        • Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales

          • Section 1 : Institution et attributions.

          • Section 2 : Composition.

          • Section 4 : Fonctionnement.

          • Section 5 : Régime financier

          • Section 6 : Chambres interdépartementales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc

            • Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort

            • Sous-section 4 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace

            • Sous-section 5 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais

            • Sous-section 6 : Dispositions propres à la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article D511-96-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/05/2011

Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.

Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion.

Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.

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