Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Missions.
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation
Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.
A. - Dispositions communes.
B. - Les centres d'enseignement et de formation.
Sous-section 3 : Organisation financière.
Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire
Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R811-47-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
Leur composition est la suivante :
1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle continue et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ou deux représentants du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
11° Un conseiller municipal de la commune siège.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.