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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

              • Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation

              • Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.

              • Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local

                • A. - Dispositions communes.

                • B. - Les centres d'enseignement et de formation.

                • C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.

            • Sous-section 3 : Organisation financière.

            • Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

            • Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article R811-47-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 18/01/2001

Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.

Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.

Leur composition est la suivante :

1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;

2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;

3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle continue et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ou deux représentants du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;

6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;

7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;

8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;

9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

11° Un conseiller municipal de la commune siège.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.

Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.

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