Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Missions.
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation
Paragraphe 3 : Le directeur de l'établissement public local.
A. - Dispositions communes.
C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
Sous-section 3 : Organisation financière.
Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves
Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire
Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R811-45 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Chaque centre de formation professionnelle continue est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle continue et des personnels administratifs ou de service ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;
4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;
5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
7° Le directeur de l'établissement public local ;
8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.
Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.
Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
Ancien texte
Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985, v. init.
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