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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 3 : Organisation financière.

            • Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

            • Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article R811-66 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

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Ancien texte

Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 63 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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