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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 3 : Organisation financière.

            • Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

            • Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article R811-86 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.

Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.

Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.

Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.

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Ancien texte

Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 76 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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