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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 3 : Organisation financière.

            • Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

            • Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article R811-93-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 02/11/2025

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut déterminer :

1° L'organisation des cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 811-8. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction ;

2° Les obligations de service des agents contractuels relevant des dispositions du onzième alinéa du I de l'article L. 811-8 du présent code, en tenant compte du temps de travail lié à chacune de leurs missions, et de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique. S'agissant des formateurs, il est tenu compte du temps de travail lié à des activités directes de formation et de celui consacré à d'autres activités, en affectant, le cas échéant, à la durée effective du travail consacrée aux activités directes de formation un coefficient d'équivalence afin de prendre en considération le temps de préparation.

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