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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 3 : Organisation financière.

            • Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

            • Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire

              • Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires

              • Paragraphe 2 : La commission éducative

              • Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée

              • Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional

              • Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional

              • Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire

              • Paragraphe 5 : Appel

            • Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article R811-83-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2021

Il est institué une commission éducative dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Cette commission, qui est présidée par le directeur de l'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un personnel chargé de mission d'enseignement et d'éducation ou de formation et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration qui fixe les modalités de son fonctionnement. Peut y être associée toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.

Elle a notamment pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui méconnaît ses obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur. Elle favorise la recherche d'une réponse éducative personnalisée préalablement à l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires.

La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions disciplinaires.

Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article R. 811-83-2.

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