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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 3 : Organisation financière.

            • Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

            • Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire

              • Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires

              • Paragraphe 2 : La commission éducative

              • Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée

              • Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional

              • Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional

              • Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire

              • Paragraphe 5 : Appel

            • Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article R811-83-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 31/12/2023

Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 peut demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de désigner au sein de ses services une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-83-6, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du directeur de l'établissement, motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

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