Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Missions.
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Organisation financière.
Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole
Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves
Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires
Paragraphe 2 : La commission éducative
Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée
Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional
Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional
Paragraphe 5 : Appel
Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R811-83-9 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 engage les actions disciplinaires en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 811-82 et R. 811-83 et au règlement intérieur.
Il dispose seul du pouvoir de saisir le conseil de discipline du lycée prévu à l'article R. 811-83-6 ou, le cas échéant, le conseil de centre ou le conseil de perfectionnement siégeant en conseil de discipline en application des articles R. 811-45 et R. 811-46.
Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 811-83-8-3, saisir le conseil de discipline régional.
II.-Il prononce seul à l'égard des élèves les sanctions de l'avertissement, du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de la classe et de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.
En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut également, à la demande du directeur du lycée ou du directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'articles D. 811-83-11 et prononcer seul les sanctions énumérées au premier alinéa.
III.-Il est tenu d'engager une procédure disciplinaire :
1° Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
2° Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
3° Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyber harcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
IV.-Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
1° Lorsqu'un membre du personnel ou un élève est victime de violence physique ;
2° Lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.