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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 3 : Organisation financière.

            • Sous-section 3 bis : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

            • Sous-section 3 ter : Complexes d'enseignement agricole

            • Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire

              • Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires

              • Paragraphe 2 : La commission éducative

              • Paragraphe 3 : Le conseil de discipline du lycée

              • Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional

              • Paragraphe 3 ter : Dispositions communes au conseil de discipline et au conseil de discipline régional

              • Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire

              • Paragraphe 5 : Appel

            • Sous-section 5 : Hébergement et restauration.

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article D811-83-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2021

Au jour fixé pour la séance, le président du conseil de discipline vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai peut être réduit.

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