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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Modalités de préparation

            • Sous-section 3 : Conditions de délivrance

            • Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens

            • Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article D811-139 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :

1° Soit par la voie scolaire, dans :

a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;

b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Tout autre établissement privé.

2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail dans les établissements mentionnés aux a, b et c du 1°, ainsi que dans tout autre établissement privé ayant obtenu une habilitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Ancien texte

Code rural R811-139

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