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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

              • Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

              • Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

              • Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires

              • Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-51 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/05/1996

Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.

Elles comportent également une initiation à la recherche.

Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.

Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

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Anciens textes
  • Code rural R812-34
  • Code rural R814-53

https://www.legifrance.gouv.fr

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