Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire
Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R812-52 du Code rural et de la pêche maritime
L'admission dans les études vétérinaires a lieu :
1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;
2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
Anciens textes
- Code rural R812-35
- Code rural R814-54
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