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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

              • Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

              • Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

              • Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires

              • Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-52 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/05/1996

L'admission dans les études vétérinaires a lieu :

1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;

2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.

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Anciens textes
  • Code rural R812-35
  • Code rural R814-54

https://www.legifrance.gouv.fr

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