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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

              • Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

              • Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

              • Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires

              • Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-54 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/05/1996

Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

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Anciens textes
  • Code rural R812-37
  • Code rural R814-56

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